Le projet de loi Luxembourgeois n°8406 vise principalement à transposer la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises ainsi que la directive (UE) 2022/542 du 5 avril 2022 en ce qui concerne les règles de taxation des évènements dispensés virtuellement et les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2025.

Voici un résumé des principales nouveautés apportées par ce projet de loi :

 

1 / Franchise de TVA : niveaux national et transfrontalier

Les nouvelles dispositions concernent le régime applicable aux petites entreprises (régime de la Franchise).

 

1.1 / Le niveau national de Franchise TVA

Les entreprises dont le siège d’activité économique est établi au Luxembourg et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain seuil bénéficient du régime de franchise nationale. Ce seuil est actuellement de 35 000 €.

Le projet de loi 8406 prévoit de le porter à 50 000 € à compter du 1er janvier 2025.

Le projet de loi 8406 introduit aussi une nouvelle tolérance visant à maintenir le régime de la franchise si le seuil n’est pas dépassé de plus de 10%.

 

1.2 / Le niveau transfrontalier de Franchise TVA

Le nouveau régime de franchise transfrontalière qui entre en vigueur en 2025 prévoit la possibilité, pour les assujettis établis dans un pays membre de l’Union européenne de bénéficier du régime de la Franchise dans d’autres pays membres de l’Union Européenne.

A quelles conditions ?

  • Le montant du chiffre d’affaires annuel de l’assujetti dans l’Union Européenne ne doit pas excéder 100 000 €.
  • L’assujetti Luxembourgeois remplissant cette condition doit en outre se renseigner quant au seuil de franchise nationale applicable dans le pays souhaité. En effet, son chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Etat membre concerné ne doit pas dépasser le seuil de franchise nationale fixé par cet Etat membre.
  • L’assujetti doit notifier à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA son intention de bénéficier du régime de la franchise dans un autre Etat membre. En outre, il doit déclarer trimestriellement le montant de son chiffre d’affaires réalisé dans chaque Etat membre. La notification ainsi que les déclarations doivent s’effectuer via la plateforme MyGuichet.lu.

Il est important de noter aussi que ce projet de loi introduit également la possibilité pour les petites entreprises européennes qui ne sont pas établies au Luxembourg d’accéder au régime de franchise nationale au Luxembourg :

A quelles conditions ?

  • Le montant du chiffre d’affaires annuel de l’assujetti réalisé au Luxembourg ne doit pas dépasser pas le seuil de 50 000 € ;
  • Le montant du chiffre d’affaires annuel global dans l’Union Européenne ne doit pas dépasser pas le seuil transfrontalier de 100 000 € ;
  • L’assujetti doit notifier au préalable à l’Etat membre dans lequel il est établi, son intention de bénéficier du régime de franchise au Luxembourg.

 

2 / Localisation TVA des évènements virtuels 

L’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires sont taxables actuellement à l’endroit où ces manifestations ont effectivement lieu.

Dès le 1er janvier 2025, les événements virtuels seront taxables au lieu d’établissement ou de résidence des participants, qu’ils soient professionnels (B2B) ou particuliers (B2C).

Dans le cas où les participants sont des non-assujettis (B2C), l’assujetti aura le choix soit de s’immatriculer à la TVA dans chaque Etat membre dans lesquels les participants résident afin d’y déclarer et reverser la TVA collectée aux autorités TVA compétentes, soit de déclarer ces opérations via le système OSS.

 

3 / Réforme du régime de TVA sur les objets d’art : impact quant au taux réduit de 8% et quant au régime de la marge bénéficiaire

A ce jour, les galeries d’arts luxembourgeoises s’acquittent d’une TVA à un taux réduit de 8% sur certains achats d’œuvres d’art, sans pouvoir déduire cette TVA, et appliquent un taux de TVA standard à 17% sur la marge bénéficiaire réalisée lors de la revente.

La directive 2022/542 interdit le cumul d’un taux de TVA réduit à l’achat et l’application d’une TVA sur la marge à la revente de tels biens à compter du 1er janvier 2025.

Par conséquent, les assujettis-revendeurs (galeries d’art, agents d’art) ne pourront plus appliquer le régime de la marge bénéficiaire sur la revente des œuvres achetées au taux de 8%, mais ils pourront soumettre la vente à un taux de TVA réduit de 8% (sauf application de la marge bénéficiaire), et déduire la TVA sur leur achat.

 

L’équipe d’In Extenso Belux se tient à votre disposition pour mesurer l’impact de ces nouveautés dans votre secteur d’activité. Nous vous tiendrons bien entendu informés de toute évolution quant au contenu de ce projet de loi avant son adoption définitive.

 

Source : Projet de loi n° 8406 transposant les directives (UE) 2020/285 du 18 février 2020 et (UE) 2022/542 du 5 avril 2022.